Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 668 $.
A.M. 2021-11-23, a. 7.
7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 638 $.
A.M. 2021-11-23, a. 7.
7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 600 $.
A.M. 2021-11-23, a. 7.
En vig.: 2021-12-31
7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 600 $.
A.M. 2021-11-23, a. 7.